Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)
Dans le cas où le fonctionnement d'établissements industriels classés, régulièrement autorisés ou déclarés, d'établissements industriels dont l'existence est antérieure au décret qui a classé l'industrie à laquelle ils appartiennent, ou d'établissements industriels non compris dans la nomenclature de établissements classés, présente pour le voisinage ou pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que les mesures pouvant être prises en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ne seraient pas susceptibles de faire disparaître, ces établissements peuvent être supprimés, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité consultatif des établissements classés, par un décret rendu en forme de règlement d'administration publique.