Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)


I - Les établissements industriels et commerciaux classés comme dangereux, insalubres ou incommodes sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration d'établissement classé.

En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques.

II - Les taux de la taxe unique sont fixés comme suit :

3.000 F pour les établissements rangés dans la 1ere et 2ème classe ;

1.000 F pour les établissements rangés dans la 3ème classe.

Toutefois, ces taux sont ramenés à 25 % de leur montant pour les artisans au sens de l'article 1649 quater A du code général des impôts et à 65 % de leur montant pour les autres entreprises inscrites au registre des métiers.

La taxe ci-dessus visée est majorée de 10 % lorsque le règlement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits.

Une pénalité dont le taux est fixé au double du montant de la taxe sera appliquée à l'exploitant qui, en vue de la détermination du taux de la taxe et sa mise en recouvrement, ne donnerait pas les renseignements demandés ou fournirait une déclaration inexacte.

III - Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux qui exercent une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil supérieur des établissements classés, comme il est dit à l'article 5 de la présente loi.

Le taux de base de ladite redevance est fixé à 500 F.

Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune des activités retenues en fonction de sa nature et de son importance, un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6. Le montant de la redevance effectivement perçue par l'établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur.

Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont exonérées de ladite redevance. Les majorations et pénalités prévues des métiers sont exonérées de ladite redevance.

Les majorations et pénalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe II ci-dessus s'appliquent à la redevance.

IV - Les modalités d'application des paragraphes II et III du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.