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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)


Lorsque l'exploitation d'un établissement industriel, non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le préfet doit, après avis du maire et du conseil départemental d'hygiène, mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer, dans le délai imparti, à cette injonction, la suspension provisoire du fonctionnement de tout ou partie de l'établissement peut être prononcée sur proposition du préfet par arrêté du ministre de l'industrie, après avis du comité consultatif des établisseents classés, réuni d'urgence s'il y a lieu.

L'activité industrielle correspondante peut, indépendamment de la procédure prévue à l'alinéa précédent, faire l'objet d'une inscription à la nomenclature des établissements classés, dans les formes déterminées par l'article 5 ci-dessus.

L'exploitant peut, dans les deux mois de la notification de l'arrêté ordonnant la suspension provisoire de l'établissement, déférer cet arrêté au tribunal administratif, qui statue d'urgence sauf appel au Conseil d'Etat.