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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)


Les inspecteurs du travail sont seuls chargés de l'application des prescriptions des arrêtés préfectoraux concernant l'hygiène et la sécurité du personnel employé dans les établissements classés. Les contraventions à ces prescriptions sont constatées et punies comme les contraventions aux dispositions du livre II du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Dans les départements où les inspecteurs du travail ont été chargés de l'inspection des établissements classés, leurs procès-verbaux doivent mentionner, pour chaque infraction, la qualité en laquelle ils agissent et viser les dispositions spéciales auxquelles il est contrevenu sous chaque ordre de contraventions.