Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)
La demande d'autorisation d'un établissement de deuxième classe est soumise à une enquête de commodo et incommodo ouverte, pendant quinze jours, dans la commune où cet établissement doit fonctionner.