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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes)


La première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations.

La deuxième classe comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visées à l'article 1er.

Dans la troisième classe sont placés les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves, ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires.