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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)


Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale :

- les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;

- les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;

- les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'office national des forêts, du service des mines et des services déconcentrés de la marine marchande assermentés ou commissionnés à cet effet ;

- les agents habilités en matière de répression des fraudes ;

- les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 [*référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*] et à l'article 48 du code de la santé publique ;

- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

- les agents des douanes.

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.

Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.

Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.