Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Lorsque des déchets ont été introduits sur le territoire national en méconnaissance des règles prévues à l'article 23-1, l'autorité administrative compétente peut enjoindre à leur détenteur d'assurer leur retour dans le pays d'origine ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au dépôt de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3.