Article 22-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Article 22-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Il est créé au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un fonds de modernisation de la gestion des déchets. Ce fonds, qui reçoit le produit de la taxe visée à l'article 22-1, fait l'objet d'une comptabilité distincte.
" Ce fonds a pour objet :
" - l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
" - l'aide à la réalisation d'équipements de traitement de ces déchets, notamment de ceux qui utilisent des techniques innovantes ;
" - la participation au financement de la remise en état d'installations de stockage collectif de ces déchets et des terrains pollués par ces installations lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la défaillance de l'exploitant ou du détenteur ou de l'échec des mesures de protection du site ;
" - l'aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers ou assimilés et, éventuellement, aux communes ayant déjà une installation de ce type et réalisant une extension de cette installation, ainsi que, le cas échéant, aux communes limitrophes subissant des contraintes particulières du fait de l'installation.
" 10 p. 100 au moins des ressources dont dispose chaque année le fonds sont affectés à l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des ordures ménagères et déchets assimilés.
" Chapitre II
" Déchets industriels spéciaux