Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 20 F par tonne de déchets réceptionnés.
Le taux fixé à l'alinéa précédent est majoré de 50 p. 100 lorsque la provenance des déchets réceptionnés est extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2, dans lequel est située l'installation de stockage.
Le montant minimal de la taxe est de 5 000 F par installation et par an.
Un décret détermine les modalités d'évaluation des quantités de déchets réceptionnés.