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Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)

Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)


Des plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels sont établis dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret visé à l'article 10-3. Ils doivent obligatoirement prévoir, parmi les objectifs qu'ils définissent, un centre de stockage des déchets industriels spéciaux ou ultimes. Ils sont soumis, avant leur publication, à l'avis motivé du ou des conseils régionaux concernés.

Des plans nationaux peuvent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage.