Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application de la présente loi sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur.