Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX)
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans-préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radio-actifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produit qu'elle a fabriqués.