Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-842 du 2 août 1961 art. 1er A 8 : dispositions relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-842 du 2 août 1961 art. 1er A 8 : dispositions relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs)
En cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être exécutés.
En cas de non-exécution des travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 2 000 à 100 000 NF pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment de la loi du 19 décembre 1917.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.