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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-842 du 2 août 1961 art. 1er A 8 : dispositions relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-842 du 2 août 1961 art. 1er A 8 : dispositions relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs)


Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués, en ce qui concerne les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives visées à l'article 8 ci-dessous, par les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés, et par les agents visés au 2° de l'article 3 ci-dessus. Ces agents seront astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie.