Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-842 du 2 août 1961 art. 1er A 8 : dispositions relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-842 du 2 août 1961 art. 1er A 8 : dispositions relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs)
Les prescriptions visées à l'article précédent feront l'objet de décrets en forme de règlements d'administration publique sur le rapport des ministres compétents qui détermineront :
1. les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs ;
2. Les délais dans lesquels il devra être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de publication de chaque décret ;
3. Les conditions dans lesquelles seront réglementés et contrôlés aux fins prévues par l'article 1er ci-dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des établissements classés, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ;
4. Les cas et conditions dans lesquels l'administration pourra, avant l'intervention de condamnations pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire d'office cesser le trouble ;
5. Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises par des organismes de droit public.