Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)
Sont habilités à constater les infractions en matière de chasse et de pêche fluviale :
Les agents de parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent ;
Les agents de l'office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
Ces agents ont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.