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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)


Sont habilités à constater les infractions en matière de chasse et de pêche fluviale :

Les agents de parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent ;

Les agents de l'office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

Ces agents ont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.