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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)


Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 29 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée *condition de forme*, directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

Les règles de procédure pénale édictées par les article 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 précité sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.