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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)


Les articles 13 et 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, sont applicables aux réserves naturelles créées en application de la présente loi, l'accord du ministre chargé de la protection de la nature étant substitué à celui du ministre des beaux-arts.

Sur proposition ou après accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées, des périmètres de protection peuvent être institués autour des réserves naturelles.

A l'intérieur de ces périmètres, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle.

Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article 18.

Après enquête publique, et accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées, le périmètre de protection est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.