Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)
Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
Toute aliénation d'un territoire classé en réserve naturelle doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé de la protection de la nature par celui qui l'a consentie.