Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)
A compter du jour où le ministre chargé de la protection de la nature notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.