Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE)
L'acte de classement est publié par les soins du ministre chargé de la protection de la nature au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé et communiqué aux maires des communes concernées de telle façon que l'acte de classement soit transcrit à chaque révision du cadastre.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles ainsi classés.