Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature)
Les associations de protection animale reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article 453 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre.