Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ; La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.