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Article 242 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/10/1956
au
01/07/2006
(Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Données brutes
Article 242 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/10/1956
au
01/07/2006
(Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Les aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).