Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Les contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale, ainsi qu'en matière civile, les contestations relatives :
a) Aux paiements et à la quotité des droits de pilotage, de grue, de balance, de port et de quai ;
b) Aux entraves que des particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage ;
c) Aux dommages causés par les bateliers ou les flotteurs pendant le voyage ou en abordant ;
d) Aux plaintes portées contre les propriétaires de chevaux de trait employés à la remonte des bateaux pour dommages causés aux biens fonds, sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1832 et de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868.