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Article 227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Sont applicables aux voies navigables et flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des articles 11 à 18, 20, 21 ci-dessus, pour autant que ces articles ne contiennent pas de dispositions pénales :

1. La loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection contre les eaux avec les modifications résultant de la loi locale du 22 avril 1902, à l'exception des articles relatifs aux pénalités ;

2. Les dispositions contenues dans la loi locale sur les professions du 26 juillet 1900 en tant qu'elles concernent les barrages pour établissements hydrauliques.