Article 226 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 226 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Les emprunts de l'office national de la navigation, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat.