Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de l'office national de la navigation.