Article 224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
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Voies navigables de France est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
Ces contributions volontaires sont affectées par Voies navigables de France aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.