Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
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L'office national de la navigation est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
Ces contributions volontaires sont affectées par l'office national de la navigation aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.