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Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

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Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.