Articles

Article 221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de l'office national de la navigation ou, éventuellement par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de l'office national de la navigation, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.