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Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

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Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :

Soit au service d'emprunts contractés par l'office national de la navigation ;

Soit au service des allocations fournies par le même établissement,

en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.