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Article 216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Les dispositions des articles 80 à 83 du code des ports maritimes sont applicables au transport et à la manutention des matières dangereuses sur les voies de navigation intérieure et dans les ports fluviaux.