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Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Le contrôle de l'application des frets, des tarifs et de tous les prix réglementés en vertu du présent titre est assuré par les fonctionnaires et agents du service de la coordination à la direction générale des transports ainsi que par ceux de l'office national de la navigation et les ingénieurs et agents de la navigation.

Les fonctionnaires et agents spécialement mandatés à cet effet dans chaque cas particulier par le directeur général des transports ou par le directeur de l'office national de la navigation, disposent des pouvoirs de vérification prévus pour le contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau.

Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement peuvent fixer des règles générales pour la tenue des comptabilités des entreprises participant aux transports par navigation intérieure.