Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Sans préjudice des obligations résultant des articles ci-dessus relatifs au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises, le ministre de l'équipement et du logement peut ordonner ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes :
1° Déclaration obligatoire des bateaux vides ;
2° Répartition d'office des bateaux entre les chargeurs avec obligation pour les transporteurs d'effectuer les transports désignés ;
3° Interdiction du déplacement des bateaux vides sans autorisation et, s'il y a lieu, envoi de ces bateaux dans certaines régions, le remboursement des frais de déplacement des bateaux non compris dans les frets étant effectué dans les conditions fixées par le directeur de l'office national de la navigation ;
4° Obligation pour les remorqueurs de tirer les bateaux qui leur sont désignés, création, s'il y a lieu, de bureaux de mouvement où doivent se faire inscrire les bateaux, affectation de chaque remorqueur à un bureau de mouvement pour travailler sur une section déterminée ;
5° Obligation pour les charretiers professionnels de tirer les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création de bureaux de tour ou de mouvement pour la traction animale ou mécanique ;
6° Obligation pour les pilotes de conduire les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création, s'il y a lieu, de bureaux de tour de pilotage ;
7° Fixation des heures et des jours pendant lesquels la navigation est obligatoire, cette prescription s'appliquant à toutes les entreprises et à tout le personnel dont l'activité est nécessaire ;
8° Fixation des heures et des jours pendant lesquels les entreprises et le personnel de manutention doivent exercer leur activité pour le chargement et le déchargement des bateaux ;
9° Institution de toutes mesures de contrôle permettant la surveillance de la bonne et rapide exécution des transports et opérations accessoires.
Les mesures qui précèdent sont applicables à toutes les entreprises et à tout le personnel participant aux opérations envisagées, qu'il s'agisse de transporteurs publics ou privés, d'entreprises de remorquage, de services de remorquage d'industriels ou de commerçants, d'entreprises de manutention et de services de manutention d'industriels ou de commerçants.
Toutefois, il ne pourra être fait appel aux bateaux des flottes privées pour les transports obligatoires qu'après utilisation complète des bateaux des entrepreneurs de transports et, le cas échéant, avec l'accord du ou des départements ministériels intéressés par l'activité des entreprises propriétaires de ces flottes.
En vue d'accélérer l'exploitation et de faciliter l'application des mesures qui précèdent, des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement et du logement peuvent décider l'attribution de primes de rendement, l'institution de pénalités, l'allocation de subventions et la perception de surfret ou de taxes destinées à couvrir toutes les dépenses d'exploitation avancées par l'office national de la navigation par application du présent article.
Dans le cas où les transports ou les services rendus obligatoires par application du présent article ne sont pas exécutoires dans les conditions prescrites, ces services seront exécutés d'office par réquisition du personnel et du matériel prononcée par le directeur de l'office national de la navigation qui pourra déléguer ce pouvoir à ses représentants. Cette réquisition pourra être étendue à toutes les entreprises et à toutes les personnes participant aux transports et aux opérations accessoires. Les lois relatives aux réquisitions militaires sont applicables aux réquisitions ordonnées en exécution du présent article en ce qui concerne les sanctions pénales, le règlement des indemnités et les réclamations y afférents.