Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Les transporteurs publics par navigation intérieure sont tenus d'effectuer, par priorité, les transports qui leur sont désignés par le ministre de l'équipement et du logement ou, par délégation, soit par l'office national de la navigation, soit par les ingénieurs en chef de la navigation.
Les transporteurs privés par navigation intérieure pourront être tenus, dans les mêmes conditions, d'effectuer par priorité certains transports publics.
L'exécution d'office des transports par priorité, en cas de refus, sera effectuée par réquisition du personnel et du matériel, étant spécifié qu'en plus des sanctions prévues ci-dessous, la réquisition d'usage gratuite du matériel pour une durée de huit jours à un mois peut être prononcée, sans possibilité d'appel, par le directeur de l'office national de la navigation ou par l'ingénieur en chef de la navigation.