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Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Le ministre de l'équipement et du logement peut prescrire ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes :

1° Obligation dans le cas de transports traités par contrat au tonnage, de n'utiliser que des bateaux appartenant au transporteur contractant ou mis à sa disposition d'une manière continue pour une durée minima fixée dans la décision ;

2° Interdiction des contrats au tonnage ne comportant pas l'engagement de transporter effectivement un tonnage au moins égal au chiffre minima fixé par la décision et dans un délai également fixé par cette décision ;

3° Fixation d'une durée minima pour les contrats à temps ou interdiction de ces contrats ;

4° Privation du droit d'inscription au tour de rôle de bateaux pris en location pendant la durée de ces locations ;

5° Obligation pour tout titulaire d'un contrat de transport autre qu'au voyage de rapporter au tour de rôle prévu à l'article 191 ci-dessus une fraction des transports prévus à ce contrat ;

6° Interdiction des contrats autres qu'au voyage pour des parcours ou des transports déterminés, ou d'une manière générale ;

7° Réglementation ou interdiction de la mise à disposition continue d'un bateau à un tiers par contrat autre que le contrat à temps.