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Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Le transporteur fait constater à l'expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire, l'arrivée de son bateau au lieu de chargement ou de déchargement ou au garage le plus voisin qui lui est assigné. Cette constatation est valablement faite également par les agents de la navigation ou par tous autres agents assermentés, habilités à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement.

Sauf stipulations contraires dans le contrat, le tonnage transporté est déterminé par les enfoncements aux échelles ou, pour les bateaux-citernes, par les hauteurs du liquide dans chaque citerne, les lectures nécessaires étant faites contradictoirement au commencement et à la fin de chaque opération et mentionnée sur la lettre de voiture.

Dans le cas de transports rendus obligatoires, la décision prévue à l'article 204 ci-après, fixe, s'il y a lieu, le mode de détermination du tonnage transporté.

Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.