Article 191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Le contrat au voyage, qu'il ait pour objet un voyage déterminé (contrat au voyage simple) ou une série de voyages successifs effectués par un même bateau (contrat de voyages multiples), est obligatoirement conclu dans un bureau d'affrètement et selon des taux de fret fixés comme il est dit à l'article 200 du présent code. Toutefois, lorsqu'un contrat de voyages multiples concerne l'exécution d'une partie des transports faisant l'objet d'un contrat au tonnage, les conditions et le taux de fret sont ceux qui sont prévus par le contrat au tonnage.
Le contrat au voyage est libellé conformément à des types fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le contrat au voyage simple doit être conclu suivant le tour de rôle établi par le bureau d'affrètement. Le contrat de voyages multiples doit être conclu suivant les modalités d'attribution prévues par le règlement intérieur du bureau d'affrètement.
Les règlements intérieurs des bureaux d'affrètement ou des décisions spéciales du directeur de l'office national de la navigation peuvent dispenser du tour de rôle ou des modalités d'attribution prévues à l'alinéa précédent et même des frets obligatoires les contrats au voyage portant, soit sur des transports exceptionnels, soit sur des transports dont les conditions particulières justifient cette dispense, ou les contrats au voyage conclus dans certains bureaux d'affrètement.