Article 189-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de marchandises par voie navigable.
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises.