Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Un règlement intérieur établi par l'office national de la navigation, fixe les règles de fonctionnement de chaque bureau et les modalités de détail pour l'application du présent texte.
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances, fixe le montant et les conditions de recouvrement des taxes que les bureaux d'affrètement sont autorisés à percevoir sur les transporteurs, les expéditeurs et les courtiers de fret afin de couvrir les dépenses de fonctionnement des services de l'exploitation commerciale.