Articles

Article 181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public sur les voies de navigation intérieure et sur toutes autres dépendances du domaine public fluvial sont réglées par les articles 35 à 41 du code des ports maritimes.

Pour l'application du présent article, l'ingénieur en chef du service de la navigation est substitué à l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé.