Article 179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Dans tous les cas où l'office national de la navigation est chargé d'une exploitation concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en régie directe, soit par une société à laquelle l'office apporte son droit à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux.
Dans cette société, les administrateurs représentant l'office seront en nombre proportionnel à la part de l'office dans l'ensemble du capital. Ils seront, sur la proposition du directeur de l'office, désignés par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du logement. Lorsque la participation de l'office dans une entreprise dépasse 50 % du capital, le président est également nommé suivant cette procédure ; les administrateurs représentant l'office doivent être alors en majorité.