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Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Les infractions à la réglementation relative à l'emploi à bord des bateaux de navigation intérieure d'appareils à pression de gaz sont constatées et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1943.