Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Si les contraventions prévues aux articles précédents ont occasionné des blessures, la peine sera de huit jours à six mois d'emprisonnement et l'amende de 120 à 2400 F ; si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 720 à 7200 F.