Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les infractions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements en ce qui concerne.
1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ;
2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et appareils dont le bateau doit être pourvu ;
3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts et à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.