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Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Est puni d'une amende de 480 à 9600 F tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.

La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.