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Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.